Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
15. Est assimilée à une municipalité régionale de comté aux fins de l’application de la présente section, compte tenu des adaptations nécessaires, toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté.
Toutefois, lorsque le territoire d’une municipalité locale visée au premier alinéa est compris dans celui d’une agglomération au sens de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), les fonctions que la présente section attribue à une municipalité régionale de comté relèvent de l’exercice d’une compétence d’agglomération.
D. 1596-2021, a. 15.
En vig.: 2022-03-01
15. Est assimilée à une municipalité régionale de comté aux fins de l’application de la présente section, compte tenu des adaptations nécessaires, toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté.
Toutefois, lorsque le territoire d’une municipalité locale visée au premier alinéa est compris dans celui d’une agglomération au sens de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), les fonctions que la présente section attribue à une municipalité régionale de comté relèvent de l’exercice d’une compétence d’agglomération.
D. 1596-2021, a. 15.